
14 (d) - Permettant, pendant l’état d’urgence sanitaire et une durée n’excédant pas six mois à compter de son terme et afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives :
(15)– à l’activité partielle, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par touts moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés ;