Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

Le texte précise les mesures urgentes permettant de faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie quant aux demandeurs d'emploi indemnisés. 
A ce titre, il définit les règles de prolongation temporaire de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi arrivant à épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sanitaire.
Il prévoit également l'allongement du délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d'emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation.
Il prévoit la neutralisation des jours non travaillés au cours de la période de crise sanitaire pour le calcul de la durée d'indemnisation et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020.
Il suspend, pour la durée de la crise sanitaire, le délai à l'issue duquel l'allocation devient dégressive.
Il définit en outre les modalités de prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation des intermittents du spectacle des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées au titre de l'activité partielle.
Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, le décret introduit, à titre temporaire, deux nouveaux cas de démissions légitimes ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Titre Ier : PROLONGATION DE LA DURÉE DES DROITS AUX REVENUS DE REMPLACEMENT MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 5421-2 DU CODE DU TRAVAIL

Article 1 

Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ou à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du même code les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d'indemnisation telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires applicables à leur situation conformément à l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent que l'allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d'indemnisation, les conditions, selon sa situation, d'un rechargement de ses droits, d'une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d'une nouvelle période d'indemnisation s'il relève de l'annexe VIII ou X du règlement d'assurance chômage.
Traduction : allongement de la période d'indemnisation, même si on arrive en fin de droit.

Article 2

Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail :
1° Les allocataires qui arrivent au terme de la période de six mois prévue au 1er alinéa de l'article R. 5423-8 du même code, qu'ils remplissent ou non, à l'issue de cette période, les conditions d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
2° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5423-3 du même code qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue au premier alinéa de l'article D. 5424-64 du même code ;
3° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5546-2 du code des transports qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue à l'article R. 351-24 du code du travail.
Traduction : allongement de la période d'indemnisation, y compris pour ceux arrivant en fin de droit à l'allocation de solidarité spécifiques (marins-pecheurs, artistes non salariés...).

Article 3

Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail :
1° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-51 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-52 du même code ;
2° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-53 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-59 du même code.
Traduction : allongement de la période d'indemnisation, y compris pour ceux arrivant en fin de droit à l'allocation de solidarité spécifiques pour les intermittents du spectacle n'ayant pas eu les 507 heures.

Article 4

La prolongation des droits aux allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, résultant de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée et des articles 1er, 2 et 3 du présent décret, ne peut excéder 184 jours indemnisés supplémentaires.
Traduction : la prolongation de droit ne peux pas être de + de 184 jours (6 mois)
La durée exacte de la prolongation doit être précisée par arrêté (non publié à ce jour - 15/04/2020)

Titre II : ALLONGEMENT DES PÉRIODES DE RÉFÉRENCE AU COURS DESQUELLES EST RECHERCHÉE LA DURÉE D'AFFILIATION REQUISE POUR LE BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI, DE L'ALLOCATION DE PROFESSIONNALISATION ET DE SOLIDARITÉ ET DE L'ALLOCATION DE FIN DE DROITS

Article 5

I. - Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux articles correspondants des annexes I et II, du chapitre 1er de l'annexe III, de l'annexe V et du chapitre 2 de l'annexe IX à ce règlement est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020.
II. - La période au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au I.
Traduction : pour le régime général, la période de référence sur laquelle les heures sont recherchée est prolongée d'un nombre de jours restant à définir mais qui au maximum sera du 1er mars au 31 juillet. 
Idem pour la recharge de droits pour l'ensemble des demandeurs d'emploi indemnisés.

Article 6

Sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020 :
1° Le délai de douze mois défini au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Le délai de douze mois prévu au 2° du II de l'article D. 5424-51 du code du travail ;
3° Le délai de dix-huit mois prévu au III de l'article D. 5424-51 du même code.
Traduction : pour les annexes VIII et X : la période de référence sur laquelle les 507h sont recherchée est prolongée d'un nombre de jours restant à définir mais qui au maximum sera du 1er mars au 31 juillet. 
Spécifique Annexes VIII et X.

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET DE L'ALLOCATION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-1 DU CODE DU TRAVAIL

Article 7

I. - Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2020, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné à l'article 5, à l'exception de ceux pendant lesquels l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, est déduit :
1° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Du nombre de jours mentionné au premier alinéa de l'article 13 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 13 du chapitre 1er de l'annexe IX à ce règlement.
II. - La période de douze mois mentionnée au paragraphe 1er de l'article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, au paragraphe 1er de l'article 8 des annexes VIII et X à ce règlement, au paragraphe 1er de l'article 7 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et au paragraphe 1er de l'article 7 des annexes VIII et X à ce règlement est prolongée du nombre de jours mentionné au premier alinéa du I.
III. - Le délai de 182 jours à l'issue duquel l'allocation journalière est affectée d'un coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé fait l'objet à compter du lendemain de la publication du présent décret d'une suspension selon les modalités suivantes :
1° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouvert avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le 1er mars 2020 et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné à l'article 5 ;
2° Pour les allocataires ayant un droit en cours à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ouvert après le 1er mars 2020 et pour ceux qui bénéficient d'une ouverture de droits à cette allocation à compter du lendemain de la publication du présent décret, la durée de la suspension est égale au nombre de jours compris entre le point de départ de l'indemnisation et la date fixée par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné à l'article 5.
Traduction : pour ceux qui ont une fin de droit postérieure au 1er septembre 2020, pour les annexes VIII et X : la période de référence sur laquelle les 507h sont recherchée est prolongée d'un nombre de jours restant à définir mais qui au maximum sera du 1er mars au 31 juillet. 
Pour les chômeurs du régime général, l'allongement de la durée d'indemnisation est allongée du nombre de jour compris entre le 1er mars et la date de fin.
Attention : les indemnisés aux annexes VIII et X ne semble pas bénéficier de l'allongement de leurs droits à l'indemnisation.

Article 8

Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 des annexes VIII et X à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle dans les conditions prévues à l'article L. 5122-1 du code du travail sont retenues au titre de l'affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.
Traduction : 7 h par cachet ou journée.
Question : si 2 cachets prévus dans la journée initialement : plafonnement à 7h ?

Article 9

I. - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
1° Soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
2° Soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux décisions de prise en charge intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020.